La transmission vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.