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Article L3133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.


Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.