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Article 151 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 151 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.