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Article L6211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.