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Article L2212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin ou la sage-femme et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.