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Article L4393-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4393-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant l'exercice de cette profession.

Les modalités de la formation, notamment les conditions d'accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.