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Article L4124-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4124-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.