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Article L6155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.