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Article L6147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6147-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Le droit de priorité mentionné à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme s'applique, s'agissant des établissements publics de santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.