Articles

Article L6112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2.