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Article L6112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte du fait que l'établissement assure le service public hospitalier défini à l'article L. 6112-2 ou qu'il y est associé en application de l'article L. 6112-5.