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Article L6161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.