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Article L1244-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1244-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.