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Article L3221-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3221-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1.