Article L1411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11.