Articles

Article L5232-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5232-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif d'écoute permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement. Le dispositif d'écoute permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement doit également figurer sur cette publicité.


Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.