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Article L211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).




Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).