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Article L1336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.