Article L1337-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1337-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à l'article L. 1332-5, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.