Article L227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1.