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Article L1334-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1334-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.