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Article L1334-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1334-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :


1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;


2° Les modalités de réalisation des repérages ;


3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;


4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ;


5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :


a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ;


b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7.