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Article L1334-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1334-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques.


Les résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.


Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés.