Articles

Article L1411-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1411-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.