Article L1411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les services de santé mentionnés à l'article L. 1411-8 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie aux articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1.