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Article R6223-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au second alinéa de l'article R. 6223-25 pour la répartition des bénéfices.

Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.