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Article R6223-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6223-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.