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Article R6223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les articles R. 6223-26 et R. 6223-27 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.