Article R6223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les articles R. 6223-26 et R. 6223-27 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.