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Article R6223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.


Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.