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Article R6223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.


Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15.


Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.