Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)
Le dispositif sécurisé de création de la signature électronique est fourni sous forme de cartes à puce par l'ANTS aux communes et au service central d'état civil. Ces cartes sont référencées au sens de l'article 12 de l'ordonnance susvisée.