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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)


Le dispositif sécurisé de création de la signature électronique est fourni sous forme de cartes à puce par l'ANTS aux communes et au service central d'état civil.
Ces cartes sont référencées au sens de l'article 12 de l'ordonnance susvisée.