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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil)


Les certificats électroniques évoqués au chapitre II sont délivrés par un prestataire de service de certification électronique sous la responsabilité du ministère de la justice et mise en œuvre par l'ANTS en tant que prestataires de services de certification électronique.
Ce prestataire fait l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé.