Article L1143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.