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Article L1143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.