Article L1143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association dans les conditions définies à l'article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.