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Article L1143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'homologation met fin à l'action entre les parties signataires de la convention.

Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours.