Article L1143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision mentionnée à l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.