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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête concernant l'accès aux services, complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête concernant l'accès aux services, complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie »)


Les Archives de France sont destinataires des informations à caractère personnel recueillies et identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données à caractère personnel ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.