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Article L6161-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6161-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6161-11.