Articles

Article L6156-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6156-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.