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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux)


I. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Le représentant légal de ces sociétés doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, communiquer au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort duquel est situé leur siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les pièces mentionnées à l'article R. 6223-81 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans le délai de trois mois suivant cette communication, le conseil du ou des ordres compétents notifie au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de ces sociétés et au conseil national de l'ordre, la décision ou l'avis d'inscription de ces sociétés mentionné à l'article R. 6223-82 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Conformément au III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, le représentant légal des sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de publication du présent décret doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, communiquer au conseil du ou des ordres compétents dont elles relèvent, l'ensemble des conventions relatives au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.