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Article L1141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2.