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Article L5124-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5124-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l'article L. 5124-17-2, il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l'exportation des médicaments.

Il ne peut pas vendre des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5121-30 en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l'exportation.