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Article L5121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d'une autorisation d'importation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de l'agence, publiée sur son site internet.