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Article L4393-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4393-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées au même article L. 4393-14.