Article L4393-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4393-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées au même article L. 4393-14.