Article L4393-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4393-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Par dérogation aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, l'autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d'assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études.
Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret.