Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
On entend par médicaments ou classes de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.