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Article L5461-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5461-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le résumé des caractéristiques de leur dispositif lors de sa mise en service sur le territoire national, prévu à l'article L. 5211-4-1, est puni de 150 000 € d'amende.