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Article L5461-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le fait, pour les installations mentionnées à l'article L. 6322-1, de ne pas renseigner les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.