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Article L5212-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5212-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Institut de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.